Article 19 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1983 Organisation et tenue du répertoire des métiers)
Article 19 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1983 Organisation et tenue du répertoire des métiers)
I-Ne doivent plus être communiquées les mentions relatives aux jugements énumérés ci-après :
a) Les jugements rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires en cas de clôture pour extinction du passif ;
b) Les jugements rendus en matière de redressement judiciaire en cas d'exécution du plan de continuation et d'apurement collectif du passif et en cas de clôture de la procédure en application de l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985 précitée ;
c) Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie par les dirigeants de celle-ci ou certains d'entre eux, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge :
d) Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 précitée en cas de clôture pour extinction du passif, relèvement total des déchéances ou amnistie.
II-Pour l'application du paragraphe I ci-dessus, l'assujetti doit remettre au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région :
1° En cas d'exécution du plan de continuation et d'apurement collectif du passif, une attestation du commissaire à l'exécution du plan ;
2° En cas de paiement du passif mis à la charge des dirigeants d'une société, une attestation soit du commissaire à l'exécution du plan, soit du liquidateur ;
3° En cas de relèvement total des déchéances et interdictions, sur demande de l'intéressé, la décision du tribunal qui a fait droit à ladite demande.