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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS REGIONALES DES QUALIFICATIONS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS REGIONALES DES QUALIFICATIONS)

La demande de titre de maître artisan est adressée au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont relève le candidat.

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région transmet la demande accompagnée de son avis dans le délai d'un mois à la commission régionale des qualifications qui doit statuer dans un délai de trois mois.


Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.


Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur par le président de la commission et sont affichées à la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont il relève.