En complément des pièces mentionnées aux articles 1er,2 et 3 du présent arrêté, la chambre de métiers et de l'artisanat de région invite le demandeur à apporter la preuve par tout moyen d'une expérience professionnelle de nature à compenser, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de durée ou de contenu visée au IV de l'article 3 du décret du 2 avril 1998 susvisé, ou au III de l'article 6 du décret du 29 mai 1997 susvisé.