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Article 6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)

Article 6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)

La délivrance de l'attestation mentionnée au quatrième alinéa du III de l'article 6-1 peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région à son profit.