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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-145 du 15 février 1990 relatif aux actions de développement économique dans l'artisanat)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-145 du 15 février 1990 relatif aux actions de développement économique dans l'artisanat)


Les chambres régionales de métiers instituées par décret du 13 novembre 1985 susvisé ou, à défaut, les conférences régionales de métiers instituées par décret du 30 décembre 1964 susvisé peuvent, par organisme, établir des programmes d'animation économique dans les conditions prévues aux dispositions de l'article 3 du présent décret. Les organisations professionnelles justifiant de leur affiliation à un organisme reconnu représentatif sur le plan national, selon les critères de représentativité établis pour le collège électoral de la chambre de métiers et de l'artisanat de région , peuvent également proposer, dans les mêmes conditions, des programmes d'animation économique.