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Article 23 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Article 23 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat, du ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété industrielle, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent titre, et notamment :

a) Les conditions de l'affichage à la chambre de métiers des immatriculations et des radiations prévu au V de l'article 17 ;

b) La liste des données déclarées contenues dans les fichiers et dossiers mentionnés à l'article 19 et les extraits et certificats délivrés par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région conformément à l'article 21 ;

c) Le modèle type d'attestation d'immatriculation prévue à l'article 22 ;

d) La liste des pièces justificatives nécessaires à l'immatriculation, la radiation ou la modification des inscriptions au répertoire ;

e) Les modalités de transmission du second original de tous les dossiers des personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région à l'Institut national de la propriété industrielle en application de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle et les modalités de prise en charge par les chambres de métiers et de l'artisanat de région des frais supportés par l'Institut national de la propriété industrielle au titre de la tenue et de la conservation de ce second original ;

f) Les modalités pratiques permettant aux personnes immatriculées au répertoire des métiers d'être informées qu'elles sont susceptibles de faire l'objet des diffusions prévues à l'article 21 ter et éventuellement de s'y opposer.