Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)
Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)
I.-Le présent décret est applicable à la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de l'artisanat de Mayotte, à l'exception de l'article 23, du titre IV bis et de l'article 30, et sous réserve des adaptations prévues au présent article.
II.-Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent décret sont ainsi modifiées :
Au deuxième alinéa de l'article 24 et au deuxième alinéa de l'article 28, les mots : " le dernier jour du scrutin " sont remplacés par les mots : " le jour du scrutin " ;
L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 23.-Le droit de vote est exercé à l'urne dans les conditions prévues à l'article 36-1. Ses modalités sont précisées s'il y a lieu par arrêté préfectoral.
Le 1° de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : " 1° De fournir les cartes électorales aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. Dans le même délai, la commission adresse aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote des candidats de leur catégorie et du collège des organisations professionnelles. La commission fournit en outre des bulletins de vote et les circulaires en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits aux mairies des communes comportant des bureaux de vote, dix jours avant la date du scrutin ".
Au quatrième alinéa de l'article 28, les mots : " par correspondance " sont supprimés ;
Le premier alinéa de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes : " Le recensement général des votes est effectué par la commission d'organisation des élections. Un procès-verbal est dressé par la commission et signé par son président et ses autres membres. "