Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)
I.-Le présent décret est applicable à compter du prochain renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat de région dont la date sera fixée en application du second alinéa de l'article 4. En conséquence tous les mandats en cours des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région prendront fin à la date d'installation des membres qui seront proclamés élus le septième jour suivant le jour de l'élection.
II.-A titre transitoire :
1° La répartition des sièges entre chaque catégorie du collège des activités, prévue à l'article 1er du présent décret, est arrêtée par le préfet le 25 juin 1999 ;
2° La liste électorale, établie conformément aux dispositions des articles 10 à 16, est dressée par la chambre de métiers et de l'artisanat de région à une date fixée par arrêté du préfet permettant de saisir la commission de révision de la liste électorale, prévue à l'article 11, au plus tard le 25 juin 1999.
Le délai de transmission de la liste électorale au préfet ou au sous-préfet et au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région par le président de la commission de révision, prévu au premier alinéa de l'article 12, est ramené à cinq jours.
La période d'affichage et de publication de la liste électorale, prévue à l'article 13, prend fin le 3 septembre 1999, date à laquelle la liste électorale pourra être contestée devant le tribunal d'instance conformément aux dispositions prévues à l'article 14.
La liste électorale rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires, en application de l'article 15, est adressée par le président de la commission de révision au préfet ou le cas échéant au sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre au plus tard le 4 octobre 1999.
Au plus tard le 11 octobre 1999, le préfet ou le cas échéant le sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre arrête la liste générale des électeurs dans les conditions prévues à l'article 16 ;
3° La date limite de demande d'inscription sur la liste des confédérations et des fédérations du secteur des métiers reconnues représentatives présentée par ces organisations au ministre chargé de l'artisanat, prévue à l'article 21, est fixée dans l'avis qui sera publié au Journal officiel de la République française dans le délai de quinze jours à compter de la publication du présent décret.
III.-Les dispositions prévues au I de l'article 6 relatives à la condition d'âge de soixante-cinq ans sont applicables après le premier renouvellement général effectué en application du présent décret.