Article R920-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
2° " tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
3° " cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;
4° " premier président de la cour d'appel " par " président du tribunal supérieur d'appel " ;
5° " procureur général " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;
6° " procureur de la République " par " procureur de la République près le tribunal de première instance " ;
7° " département " ou " arrondissement " par " Mayotte " ;
8° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de Mayotte " ;
9° " préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat à Mayotte " ;
10° " chambre de commerce et d'industrie " par " chambre de commerce et d'industrie de Mayotte " ;
11° " chambre d'agriculture " par " chambre d'agriculture, de la pêche, et de l'aquaculture de Mayotte " ;
12° " chambre des métiers et de l'artisanat " par " chambre de métiers et de l'artisanat de région de Mayotte ".