Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)
L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat a qualité pour défendre, devant les juridictions, les intérêts matériels et moraux des métiers et de l'artisanat.