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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat a qualité pour défendre, devant les juridictions, les intérêts matériels et moraux des métiers et de l'artisanat.