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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

Un directeur général nommé par le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, sur proposition de son bureau, prépare et exécute les délibérations de l'assemblée générale et du bureau.

Il assure, dans le cadre des orientations définies par le bureau, la direction et la coordination de l'ensemble des services ainsi que le suivi de leurs activités, la réalisation de leurs objectifs et le contrôle de leurs résultats, dont il rend compte au président.

Il assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions.A ce titre, il informe les élus des conditions de régularité dans lesquelles les décisions doivent être prises. Il a la charge de leur mise en œuvre et contrôle la régularité de toutes les opérations correspondantes.

Il propose au président de l'assemblée permanente les mesures individuelles ou collectives relatives à l'emploi et à la gestion des ressources humaines.

Il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues par le règlement intérieur.