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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de tutelle. Ce règlement fixe notamment :

1° Le nombre et les attributions des commissions de l'assemblée permanente et le mode de désignation des membres de ces commissions. Sont obligatoirement créées : une commission des finances, une commission du développement économique et territorial, une commission de la formation et une commission des affaires générales ;

2° Les conditions dans lesquelles sont organisées les délégations du président et du directeur général ;

3° Les conditions dans lesquelles l'assemblée permanente peut assurer la gestion de services à l'usage des chambres lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional et local ;

4° La procédure à suivre pour l'établissement de l'ordre du jour des assemblées générales ;

5° L'organisation des services administratifs et une annexe fixant la grille des emplois et déterminant le nombre, la nature et l'indice de base des emplois permanents ;

6° Les conditions de la réalisation du bilan social annuel de l'établissement et des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ;

7° Dans le respect des dispositions de l'article 11 et de l'arrêté pris pour son application, le barème et les modalités de remboursement des frais exposés par les élus.