I.-Les budgets de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat sont établis selon les mêmes règles que celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 28 du code de l'artisanat .
Ils sont votés par l'assemblée générale et soumis pour approbation au ministre de tutelle, dans les conditions fixées par l'article 10.
Les budgets, arrêtés par le bureau, sont transmis pour examen aux membres de la commission des finances et au ministre chargé de l'artisanat, quinze jours au moins avant la réunion de cette commission.
En tant que de besoin, l'assemblée permanente établit un budget rectificatif avant le 1er juillet de l'année d'exécution.
II.-En cas de carence de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, suivant le cas, le ministre :
1° Etablit d'office le budget ;
2° Procède à l'inscription d'office au budget des dépenses obligatoires omises ;
3° Ordonnance et mandate d'office les dépenses obligatoires.
III.-Les comptes de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat sont établis dans les formes prescrites par les ministres chargés de l'artisanat et du budget et certifiés par un commissaire aux comptes.
Avant le 1er juillet de chaque année, l'assemblée générale adopte les comptes de l'année précédente.A l'issue du vote, le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat les adresse, pour approbation, au ministre de tutelle, accompagnés des annexes comptables et du rapport du commissaire aux comptes, ainsi que, le cas échéant, du tableau d'amortissement des emprunts contractés par l'établissement.
IV.-Les caisses de secours créées en application du 4° de l'article 3 font l'objet d'un budget et d'un compte distinct.