Un agent comptable, chargé de la gestion du compte mentionné à l'article 8-1, est nommé auprès de chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région, auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et auprès de chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat, par arrêté conjoint de l'autorité de tutelle et du trésorier-payeur général. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé, et notamment ses articles 151 à 189 relatifs aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
Il est astreint à une obligation de cautionnement, bénéficie d'une indemnité de caisse et de responsabilité et, lorsque ces fonctions s'ajoutent à celle exercées au titre de son emploi principal, il perçoit par ailleurs l'indemnité de rémunération de services dans les mêmes conditions que les agents comptables des établissements publics nationaux.