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Article 8-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat)

Article 8-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat)

Le conseil de la formation transmet au préfet de région ainsi qu'au ministre chargé de l'artisanat, au plus tard le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice :

a) Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ;

b) Un compte financier établi par l'agent comptable et visé par l'ordonnateur dans les conditions fixées par les articles 183 et 184 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;

c) Un rapport présentant les principales orientations de son activité.

L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.