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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Le budget et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget.


Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de se reproduire tous les ans.


Le budget est voté par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat avant le 1er décembre de chaque année. Il n'est exécutoire qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle, laquelle en transmet un exemplaire au ministre chargé de l'artisanat.


Lorsque l'autorité de tutelle constate la carence de la chambre de métiers et de l'artisanat, elle procède suivant le cas à :


1° L'établissement d'office du budget de la chambre ;


2° L'inscription d'office au budget de la chambre des dépenses obligatoires omises ;


3° L'ordonnancement et au mandatement d'office des dépenses obligatoires.


Chaque année, au cours de sa première assemblée générale ordinaire, la chambre de métiers et de l'artisanat adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.


Dans les six premiers mois de chaque année, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat adresse au préfet, pour approbation définitive, le compte de gestion de l'année précédente, accompagné des pièces de comptabilité ainsi que, le cas échéant, le tableau d'amortissement des emprunts contractés par la chambre de métiers et de l'artisanat.


Lorsque la chambre de métiers et de l'artisanat gère directement un centre de formation d'apprentis, elle présente séparément le budget et les comptes de ce service, le budget et les comptes de gestion des services de la chambre hors centre de formation d'apprentis ainsi que le budget et les comptes tous services confondus.