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Article 23-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Article 23-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

I. - Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat exercent les missions mentionnées au I de l'article 23, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 2°.

II. - Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat exercent les fonctions administratives suivantes, dans le respect des prérogatives de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat :

1° Assurer la communication régionale et la coordination de la communication locale des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées ;

2° Assurer la gestion des moyens administratifs et informatiques de la comptabilité des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées ;

3° Assurer la mise en œuvre des marchés et accords-cadres ayant fait l'objet d'une décision de leur assemblée générale et qui s'imposent aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées ;

4° Calculer la rémunération des agents, à partir des éléments transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées, et éditer les bulletins de paie, les certificats, attestations et autres documents déclaratifs obligatoires pour leur compte ;

5° Gérer les moyens et les ressources informatiques des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées.A ce titre, elles définissent les procédures communes et assurent notamment la gestion informatique du répertoire des métiers et celle des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales et en coordonnent la mise en œuvre ;

6° Assurer une mission d'appui et de conseil pour la gestion du personnel auprès des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées ;

7° Employer et gérer les personnels exerçant les fonctions mentionnées ci-dessus.

A l'exception de celles mentionnées aux 1°,6° et 7° du II, la responsabilité de chacune de ces fonctions administratives peut être déléguée à l'une des chambres départementales rattachées à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat sans pouvoir être ni fractionnée ni déléguée à plusieurs de ces chambres. Dans ce cas, la chambre régionale peut mettre à disposition de la chambre départementale qui exerce cette responsabilité les personnels administratifs concernés.