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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Sont déclarés démissionnaires d'office par l'autorité de tutelle, après avis de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, les membres qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat de région et à leur élection et ceux qui ne relèvent plus, de la catégorie à laquelle ils appartenaient au moment de leur élection.