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Article D821-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D821-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La limite du montant annuel prévue au cinquième alinéa de l'article R. 821-4 est fixée à 1 830 euros à compter du 1er juillet 1990.