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Article D821-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D821-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.

Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.