Article 19-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)
Article 19-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)
Pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème figurant à l'article annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).