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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 1992 habilitant les préfets à instituer des régies d'avances de l'Etat auprès des services déconcentrés de la direction générale des impôts)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 1992 habilitant les préfets à instituer des régies d'avances de l'Etat auprès des services déconcentrés de la direction générale des impôts)

Les régisseurs d'avances sont chargés du paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, autres que celles relatives à l'activité des services sociaux.

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé à 2 000 euros par opération.

Le régisseur de recettes est habilité à détenir et à distribuer les titres-restaurant aux agents bénéficiaires. Il tient une comptabilité matière faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus.

Le régisseur peut désigner un mandataire chargé de délivrer les titres-restaurant pour le compte et sous la responsabilité du régisseur titulaire.