Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 1992 habilitant les préfets à instituer des régies d'avances de l'Etat auprès des services déconcentrés de la direction générale des impôts)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 1992 habilitant les préfets à instituer des régies d'avances de l'Etat auprès des services déconcentrés de la direction générale des impôts)

Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par l'arrêté constitutif de la régie dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie d'avances.

L'acte constitutif de la régie peut prévoir l'attribution exceptionnelle d'une avance complémentaire dont le montant est au plus égal au montant de l'avance initiale. La mise en œuvre de cette avance complémentaire est soumise à autorisation préalable du directeur général des finances publiques.

Le régisseur est dispensé d'un cautionnement complémentaire pour cette avance exceptionnelle.