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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2010 portant définition de montants de prestations du régime de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2010 portant définition de montants de prestations du régime de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


Le montant des prestations prises en charge par la caisse de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français au titre de l'article 5-1 du règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français annexé au décret du 7 mai 2007 susvisé est limité à un montant global de 4 500 € non renouvelable. Ce montant est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 30 du décret du 30 juin 2008 susvisé.
En cas de maintien à domicile des personnes mentionnées à l'article 5-1 du règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, les dépenses liées à l'amélioration de l'habitat sont limitées à 2 000 €.
En cas d'admission en maison de retraite, en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en unité de soins de longue durée, les frais d'hébergement sont pris en charge dans la limite de 80 % de leur montant et de la limite prévue au premier alinéa.