Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)
Tout employé auxiliaire ou agent contractuel de l'Etat, des départements, des communes et de tous services publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-sept ans, s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.