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Article L416-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L416-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite :


1° Abrogé ;


2° Abrogé ;


3° A l'âge de cinquante-deux ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins douze années de services, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.