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Article 31-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Article 31-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° " Contrat de service public de transport de personnes ” : le contrat tel que défini au i) de l'article 2 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 susvisé ;

2° " Autorité organisatrice ” : la collectivité publique ayant attribué un contrat de service public à une entreprise de transport portant sur l'exploitation d'un service de transport intérieur de voyageurs ;

3° " Service régulier de transport routier international de voyageurs ” : un service de transport de voyageurs dans le cadre duquel le véhicule routier franchit au moins une fois la frontière entre la France et un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou la Confédération suisse et dont l'objet principal est le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des Etats membres différents selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés ;

4° " Dessertes intérieures régulières d'intérêt national effectuées à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs ” : services réguliers non urbains concernant au moins deux régions et qui empruntent, sur le territoire national et avec le même véhicule routier, le même itinéraire et les mêmes points d'arrêt que ceux du service régulier international auquel elles se rattachent ;

5° " Véhicule routier ” : véhicule de plus de neuf places, conducteur compris ;

6° " Durée déterminée de l'autorisation ” : durée d'exploitation d'une desserte intérieure régulière d'intérêt national fixée en tenant compte de la date d'échéance de l'autorisation délivrée dans le cadre du transport régulier international de voyageurs.