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Article 31-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Article 31-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Les entreprises de transport public routier de voyageurs domiciliées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exploitent un service régulier de transport routier international de voyageurs peuvent être autorisées à assurer une ou plusieurs dessertes régulières intérieures d'intérêt national, à condition que :

1° L'objet principal du service réalisé soit constitué par l'exploitation de la ligne régulière internationale incluant ce service ;

2° L'exploitation de ces dessertes ne porte pas atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport de personnes.