Article 31-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)
Article 31-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)
Les régions, les départements et le syndicat des transports d'Ile-de-France sont, en leur qualité d'autorités organisatrices de transport de personnes au sens de l'article 31-1, consultés par l'Etat sur tout projet de desserte régulière routière intérieure d'intérêt national disposant d'arrêts situés dans leur ressort territorial.
Ces autorités organisatrices disposent d'un délai de deux mois à compter de leur saisine pour émettre un avis motivé sur l'impact éventuel de cette desserte sur l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport de personnes existant ou en projet, tel que défini à l'article 31-1.
L'absence d'avis dans ces délais vaut avis favorable.