Article 31-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)
Article 31-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)
L'autorisation d'exploiter une ou plusieurs dessertes intérieures régulières d'intérêt national à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs est délivrée par l'Etat aux entreprises de transport public routier de personnes titulaires d'une licence communautaire et d'une autorisation de transport régulier international de voyageurs.
L'autorisation, qui est incessible, est accordée dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande par l'entreprise, pour une durée déterminée telle que définie à l'article 31-1.
L'autorisation peut être limitée ou refusée si le service pour lequel l'autorisation est demandée ne respecte pas les conditions prévues à l'article 31-2.
Toute collectivité intéressée peut saisir l'Etat en vue de limiter ou de refuser cette autorisation.