Article 31-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)
Article 31-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)
Toute modification substantielle de la consistance du service de transport régulier international de voyageurs ou des conditions d'exploitation des dessertes intérieures entraîne l'obligation, pour l'entreprise, de demander une nouvelle autorisation pour l'exploitation de dessertes intérieures selon la procédure prévue à l'article 31-5.
Cette autorisation devient caduque à l'issue d'une période de deux mois après que le ministre chargé des transports a reçu communication, de la part du titulaire, d'un préavis exprimant l'intention de ce dernier de mettre fin à l'exploitation des dessertes intérieures.
La copie de l'autorisation d'exploiter une ou plusieurs dessertes régulières routières intérieures d'intérêt national doit se trouver à bord du véhicule routier.
L'autorisation peut être retirée si le rapport annuel n'est pas fourni ou si ce rapport fait apparaître que les critères de l'article 31-3 ne sont pas respectés.
L'autorisation est retirée si l'entreprise ne dispose plus de l'autorisation nécessaire pour effectuer le service régulier de transport international.
Une copie du rapport annuel est communiquée, à leur demande, aux autorités organisatrices visées au premier alinéa de l'article 31-4.