I. - Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :
A. - Titres administratifs de transport.
a) La copie conforme de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 11 ci-dessus ;
b) Le cas échéant, si le véhicule n'excède pas neuf places, conducteur compris, l'autorisation permettant l'exécution d'un service occasionnel de transport public routier de personnes prévue à l'article 33 ci-dessus .
c) Le cas échéant, la copie de l'autorisation de transport délivrée en application de l'article 31-6.
B. - Documents de contrôle.
Le billet collectif ou les billets individuels, le document remis par l'employeur valant ordre de mission, requis pour l'exécution d'un service occasionnel.
II. - Les documents de contrôle cités au B et les conventions avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande doivent être conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
III. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le contenu et le modèle des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés au B.