Les traitements et fichiers sont constitués des données et informations visées à l'article 3 et concernant les personnes suivantes :
1° Les personnes physiques exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle en rapport avec les établissements de jeux et les champs de courses hippiques, les cynodromes et les terrains de pelote basque, et soumises à agrément, que ce dernier ait été accordé ou refusé ;
2° Les personnes morales dont l'activité est liée directement ou indirectement aux établissements de jeux et aux champs de courses ou ayant des intérêts dans ces domaines ;
3° Les personnes physiques ayant des intérêts ou des responsabilités liés aux activités ou aux personnes morales mentionnées aux 1° et 2° ;
4° Les personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une exclusion de salles de jeux ou de champs de courses.