Les jurys académiques visés aux III des articles R. 914-19-2 et R. 914-19-3 du code de l'éducation sont constitués selon les mêmes modalités que celles retenues pour l'évaluation et la titularisation des professeurs des écoles stagiaires de l'enseignement public.
Ces jurys se prononcent conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires de l'enseignement public, après avis du chef d'établissement, dans les conditions prévues aux articles R. 442-41 et R. 442-56 du code de l'éducation.