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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2010 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée, accordé à la France pour l'année 2010)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2010 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée, accordé à la France pour l'année 2010)


Pour les navires immatriculés en mer Méditerranée, le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour l'année 2010 est réparti, pour la mer Méditerranée :
1 531 t entre les navires pêchant à la senne de surface titulaires d'un permis de pêche spécial « thon rouge » comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté ;
243 t entre les navires pêchant à la canne, à la ligne ou à la palangre titulaires d'un permis de pêche spécial « thon rouge » comme indiqué dans l'annexe II du présent arrêté ;
3 t de façon collective entre les navires pêchant au chalut pélagique au titre des prises accessoires.