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Article R312-22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R312-22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 312-22, les véhicules d'exploitation des routes peuvent être équipés, pour l'exercice de leur mission, d'un outillage en dépassement de leur aplomb.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions de circulation des véhicules ainsi équipés.