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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre de l'article 6 ayant suivi avec succès la formation complémentaire sont admis à l'état d'officier de carrière et nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école. Ceux d'entre eux admis au titre du 1° et du 4° de l'article 6 sont nommés avec un an d'ancienneté dans le grade.