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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Les candidats aux concours prévus aux articles 6 et 8 sont soumis aux dispositions suivantes :


1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;


2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours ;

3° Les candidats aux concours prévus au 3° de l'article 6 ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article 8 doivent être en activité ou en détachement.