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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

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Ne peuvent se présenter aux concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 6 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.