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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

I. - Peuvent être promus au grade de maréchal des logis-chef les sous-officiers de carrière du grade de gendarme :

1° Soit comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade et titulaires d'un titre professionnel fixé, par branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur ;

2° Soit comptant au moins quinze ans d'ancienneté de service.

Les promotions au titre du 2° sont réalisées dans la limite de 20 % maximum de l'ensemble des promotions de l'année à ce grade.

II. - Peuvent être promus au grade d'adjudant les maréchaux des logis-chefs comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade.

III. - Peuvent être promus au grade d'adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade et titulaires d'une qualification fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

IV. - Peuvent être promus au grade de major les adjudants-chefs comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade.