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Article 14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Les élèves gendarmes qui ont satisfait à la formation initiale et qui sont titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) ou du brevet militaire de conduite se voient attribuer, par décision du ministre de l'intérieur, le certificat d'aptitude gendarmerie. Ils font l'objet d'un classement par ordre de mérite et sont nommés au grade de gendarme le premier jour du mois suivant la fin de la formation.

Les élèves issus des concours prévus au 2° et au 3° de l'article 13-1 du présent décret, non titulaires du baccalauréat, se voient délivrer le baccalauréat professionnel suivant les modalités fixées par arrêté interministériel.

Les élèves issus du concours prévu au c du 2° de l'article 13-1 du présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le corps auquel ils étaient rattachés.