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Article 14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Les élèves gendarmes qui ne sont pas nommés gendarme à l'issue du stage de formation peuvent être admis à souscrire, sur demande agréée par le ministre de l'intérieur, un contrat d'engagement en qualité de volontaire dans les armées servant en gendarmerie nationale avec, le cas échéant, le grade de maréchal des logis.

Le temps passé en formation est, dans tous les cas, pris en compte pour le calcul de l'ancienneté des intéressés.