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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme ont accès, en fonction de leur ancienneté de service, aux échelons suivants :



GRADE

ÉCHELLES DE SOLDE

ECHELONS

ANCIENNETÉ EXIGÉE DANS
l'échelon précédent pour
accéder à cet échelon

Gendarme

Échelle de solde des gendarmes

Exceptionnel

/

11e

2 ans

10e

2 ans

9e

2 ans

8e

2 ans

7e

2 ans

6e

2 ans

5e

2 ans

4e

2 ans

3e

2 ans

2e

2 ans

1er

/



Les gendarmes parvenus au 11e échelon de leur grade et qui se trouvent à moins de 11 ans de la limite d'âge de leur grade ont accès à un échelon exceptionnel attribué au choix par le ministre de l'intérieur, sur proposition de la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Les gendarmes, qui ont eu auparavant la qualité de volontaire dans les armées ou d'adjoint de sécurité recruté en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont classés, lors de leur nomination au grade de gendarme, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité.