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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception de ceux de la commission compétente pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, désignés par arrêté du ministre de l'intérieur. La commission est présidée par un officier général ou, pour le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.