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Article D211-53-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article D211-53-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

L'Ecole nationale des sports de montagne a pour missions :

1° L'élaboration de méthodes d'enseignement en matière de ski et de sports de montagne ;

2° La formation et le perfectionnement des entraîneurs et des personnels techniques et d'encadrement pour les équipes nationales et les clubs ;

3° La formation, le contrôle de la formation et le perfectionnement des professionnels des métiers sportifs de la montagne et la préparation aux diplômes conduisant à ces professions ainsi qu'aux activités professionnelles en relation avec son domaine de compétence ;

4° La participation à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;

5° La participation à l'information et à la formation dans les domaines du ski et de la montagne des agents publics ;

6° Le perfectionnement des membres des équipes de France de ski et des jeunes espoirs ainsi que des alpinistes de haut niveau ;

7° La protection de la santé des sportifs ;

8° La documentation, la recherche et l'expertise dans le domaine du ski et de la montagne ;

9° L'accueil pour leur formation et leur perfectionnement de skieurs et d'alpinistes étrangers ; la conduite d'actions en matière de relations internationales et de coopération dans son domaine de compétence.