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Article D211-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article D211-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Le président du conseil d'administration est désigné par le ministre chargé des sports parmi les membres mentionnés au 5° de l'article D. 211-55, pour une durée de trois ans.

En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par un autre membre du conseil d'administration désigné par le ministre chargé des sports.