Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
L'assiette des cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 5 est constituée par la rémunération brute imposable des agents du cadre permanent, définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.