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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 octobre 2010 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « transparence des structures écrans »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 octobre 2010 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « transparence des structures écrans »)


Les informations visées au I de l'article 3 sont conservées pendant trois ans à compter de l'année de leur péremption. A titre dérogatoire, lorsque le nombre de parts détenues par un associé n'est pas connu avec certitude à l'origine, ces données sont conservées cinq ans.
Les informations visées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la consultation.