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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer)

I. - (Alinéa abrogé)

II. - A bord des navires de pêche, le temps de travail effectif est pris en compte conformément aux dispositions de l'article 25-1 du code du travail maritime et des accords collectifs étendus pris pour son application.

III. - A bord des remorqueurs et des chalands, ainsi qu'à bord des bâtiments et engins employés aux travaux maritimes, qui ne sortent pas des ports et rades ou de la partie maritime des fleuves et rivières, chaque heure de présence à bord, à la disposition du capitaine, est considérée comme une heure de travail effectif, des accords collectifs étendus déterminant dans quelles conditions des temps de pause ou de repos peuvent en être défalqués.

Toutefois, pour le calcul des repos compensateurs prévus par l'article 26-1 du code du travail maritime et pour l'application des dispositions du présent décret relatives aux durées maximales du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le personnel est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux d'habitation à bord.