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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer)

I. - (Alinéa abrogé)

Compte tenu des contraintes particulières de la navigation ou de l'exploitation en mer, le capitaine peut reporter ce temps de pause et l'accorder dès que cela est réalisable.

Sur les lieux de pêche, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa premier du présent article, dans les conditions suivantes :

1° La durée minimale de repos par période de vingt-quatre heures peut être réduite à huit heures pendant cinq jours consécutifs ;

2° Les heures de repos non prises donnent lieu à récupération dans les conditions fixées par convention ou accord collectif de branche ou accord d'entreprise qui prévoient des mesures compensatoires et précisent les délais dans lesquels ces compensations interviennent.

A défaut de convention ou d'accord, les heures de repos non prises sont regroupées et prises à terre avec une autre période de repos ou de congés ;

3° Mention du recours à cette faculté est portée au livre de bord ou au registre prévu à l'article 20.

II. - Par période de sept jours, la durée minimale des repos à bord des navires de pêche ne peut être inférieure à soixante-douze heures.